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217) Décès d'un propriétaire d'une société privée V

Dernière mise à jour : 27 janv.


Proprio d’un INC.? Envisagez le pire dès maintenant et instruisez vos héritiers!


Une mise en garde : je ne suis pas fiscaliste bien que j’aime et étudie ce domaine depuis fort longtemps. Je vais fournir cependant de l’information importante pour permettre à la Succession et/ou les héritiers de consulter un fiscaliste (il faut le faire) en qualité de personne bien « équipée » et bien « préparée » et de faire ainsi des choix éclairés.


Dans ce Post, FILS examine avec SUCCESSION une autre option que le Statu Quo avec les actions de INC, qui sont toujours entre les mains de SUCCESSION.  Nous avons vu au Post précédent ce qui se passe avec Statu Quo.


La Loi de Impôt sur le Revenu (LIR) prévoit une exception en cas du décès d’un contribuable comme MADAME.  Ceci est connu dans le jargon comme l’article 164(6). 


En bref, durant les trois premières années suivant le décès (autrefois on avait qu’un an), il est permis exceptionnellement d’utiliser les pertes en capital réalisées durant l’existence de la SUCCESSION et de les appliquer « contre » les revenus établis dans la dernière déclaration du défunt ou de la défunte afin de réduire la facture fiscale de la défunte.


Sa dernière déclaration serait alors « redressée » favorablement.

Un exemple typique pourrait être le portefeuille de placements (du côté personnel) de MADAME qui au lendemain du décès voit sa valeur marchande décliner substantiellement pour une raison ou une autre avant que la SUCCESSION soit en mesure de vendre le portefeuille.  Ceci crée une perte en capital qui sera utilisable et utilisée, suivant 164(6), pour réduire les impôts de la défunte. Mais ne nous égarons pas et revenons à INC.


Dans le cas de INC, SUCCESSION a l’option (mais pas l’obligation) de demander à INC de « racheter ses actions » et de les annuler moyennant le paiement d’un dividende ordinaire de INC à son actionnaire (SUCCESSION). 


Le dividende en question devra ainsi « vider » INC de tout son contenu juste après que tous les placements soient vendus et « liquidés ».


Imaginons le cas suivant :  SUCCESSION vend toutes les actions INC en sa possession à la compagnie INC.  La contrepartie demandée à INC. par SUCCESSION est le paiement d’un dividende ordinaire de 1M$. Il est entendu que INC devra préalablement avoir vendu les placements et être en mesure de faire un chèque de ce montant à la SUCCESSION.  


Un rappel : lorsque INC paie le dividende ordinaire en question, 47% iront aux fiscs et 53% resteront à la SUCCESSION qui remettra ces liquidités au FILS, soit 530,000$.


L’effet bénéfique de l’option 164(6) est qu’en amenant ainsi la valeur des actions INC à zéro, il y aura une perte en capital de 1M$ entre les mains de SUCCESSION (les actions ne valant plus rien alors que le PBR est de 1M$). Avec cette perte, SUCCESSION redressera la dernière déclaration de la défunte.  Dans notre exemple du POST III, la somme de $264,974 a été payée par la défunte du fait du gain en capital de ses actions INC.  Avec 164(6), la défunte sera remboursée du même montant et le PREMIER NIVEAU DE TAXATION est évacué!  (Il est possible que la totalité du montant ne soit pas récupéré).


Un deuxième effet, bénéfique, est que SUCCESSION dispose ainsi des liquidités de INC soit la somme de 1M$ entre ses mains.  Il y a un MAIS…

MAIS, vous aurez compris, que recevant un dividende de INC, SUCCESSION devra payer le fisc la somme de 47% (taux d’impôt présumé dans le premier Post sur notre sujet) multiplié par 1M$, soit 470,000$.  On élimine le PREMIER NIVEAU DE TAXATION mais on entraine, ce qui est appelé le DEUXIÈME NIVEAU DE TAXATION. (Il y a un troisième niveau dont je ne vous ai pas parlé encore…)

 

D’une main, le fisc nous rembourse $264,974 (somme que le défunte lui avait déjà donnée) mais de l’autre il faut lui rendre $470,000.


Bref, SUCCESSION a maintenant $530,000 net d’impôt en provenance de INC. et le rembours de $264,974 obtenu par redressement de la dernière déclaration de MADAME vient « annuler » le $264,974 qui fut payé en première instance. 


En somme, le report rétrospectif en vertu de 164(6) aide à récupérer des impôts de la défunte et fait sortir les fonds de INC. pour les remettre à la SUCCESSION mais cela est au prix d’une importante facture fiscale sur le dividende de liquidation de la INC.


Dans des situations plus typiques, le rembours n’est pas total et complet.  Ceci mérite des explications.


NOTE 1 : Une hypothèse importante dans le premier Post sur ce sujet a été de supposer que le coût des placements au sein de INC est de 1M$.  Le coût est donc identique à la Juste Valeur Marchande de 1M$. Par exemple, j’ai supposé qu’il s’agisse de certificats de placements garantis. Lorsque le portefeuille est « liquidé », il n’y a pas alors de gain en capital ni de perte en capital sur ce portefeuille.  En général, les placements sont plutôt constitués d’un portefeuille de titres avec un PBR plus bas que la Juste Valeur Marchande.  Lors de la vente de tes placements, il y a un gain en capital entrainant le paiement d’impôt.  La distribution des liquidités restantes sont inférieures à 1M$ et la perte reportable l’est également.


NOTE 2 : l’article 112(3.2) de la Loi sur l’Impôt sur le Revenu (LIR) prend en compte « la minimisation des pertes » un calcul, somme toute assez complexe, pour limiter la capacité de SUCCESSION à appliquer la perte en capital pour donner suite au rachat contre le gain en capital au décès de l’actionnaire. Dans l’exemple de ce Post, 112(3.2) n’a pas eu d’impact.

 

Le tableau plus bas, résume les progrès accomplis dans cette série de POSTS et met en valeur l’incitatif de ne pas se retrouver sous la colonne Sans Planification.

 

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Je vous rappelle que je suis un investisseur. Je partage ma stratégie d'investissement dans le but de vous aider à réfléchir et développer votre propre stratégie.




 

 

 

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